L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.

Crédit photo : Pixabay
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Négociation collective

Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. (Cass soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-11240)

Date d’ancienneté

La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie du salarié vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire. (Cass soc., 11 mai 2022, pourvoi no 20-21362)

Rupture conventionnelle

La créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention. Sont donc fondés à réclamer le paiement de cette indemnité les ayants droit d’un salarié décédé après la date d’homologation administrative, mais avant la date de rupture du contrat de travail envisagée dans la convention. (Cass soc., 11 mai 2022, pourvoi no 20-21103)

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres de l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans celles-ci, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Une cour d’appel ne peut pas annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail au motif que le salarié avait invoqué un projet fallacieux de reconversion professionnelle, pour obtenir l’accord de l’employeur à la rupture, sans constater que ce projet présenté par le salarié à son employeur a déterminé le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle. (Cass soc., 11 mai 2022, pourvoi no 20-15909)

Santé au travail

L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit nécessairement être dirigée contre l’employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale. Dès lors, le pourvoi principal formé par la victime, qui est seulement dirigé contre l’employeur, mais non contre la caisse, n’est pas recevable. (Cass. 2e civ. ,12 mai 2022, pourvoi no 20-22606)

Réintégration du salarié protégé

Lorsque le salarié protégé, licencié sans autorisation administrative, demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours, pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Dans ce cas, toutefois, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite. (Cass soc., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-10118)

PSE : reclassement

La valeur et la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) doivent être appréciées en tenant compte de l'ensemble des mesures qu'il contient pour assurer le reclassement des salariés menacés de licenciement, dans l'entreprise et dans les sociétés du groupe parmi lesquelles des permutations d'emplois sont possibles. (Cass soc., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-14998)

Motif de licenciement

En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié dans le cadre d'une instance judiciaire, est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur. (Cass soc., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-14783)