Social

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Lettre d’observations

Dans le cadre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la lettre d'observations, ne contient, en l’espèce, aucune indication quant au calcul des sommes pour l'année 2013 et pour 2014 par rapport aux montants, pour ces mêmes années, des factures de la société sous-traitante pour le compte de la société intimée. Cette absence totale de précision sur les données du calcul de la somme réclamée au titre de la solidarité financière ne permettait pas à la société de connaître les bases des montants réclamés. La lettre d'observations doit être annulée, ainsi que la mise en demeure subséquente. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 janvier 2024, n° 20/00119)

Majorations de retard

L'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale instaure un régime particulier pour statuer sur les demandes portant sur les majorations de retard. Ainsi, le cotisant ne peut saisir la juridiction d'une telle demande que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse du directeur de l'organisme de recouvrement ou de la Commission de recours amiable rejetant sa requête. (Bordeaux, Chambre sociale section B, 11 janvier 2024, RG n° 21/06931)

Délais de paiement

La juridiction compétente saisie sur opposition du cotisant qui valide totalement ou partiellement la contrainte émise ne peut, sur le fondement de l'article 1244 du Code civil (devenu l'article 1343-5), accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations, hors cas de force majeur dûment constaté. En l’espèce, le cotisant ne justifiant pas se trouver dans une telle situation, sa demande d'octroi de délais de paiement sera rejetée. (Bordeaux, Chambre sociale section B, 11 janvier 2024, RG n° 21/06931)

Mise en demeure

La mise en demeure, invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La jurisprudence admet la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. Elle retient la régularité d'une mise en demeure comportant la mention « insuffisance de versement », et celle qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général. (Amiens, Chambre 2 protection sociale, 9 janvier 2924, RG n° 22/01687)

Si les deux notions de mise en demeure et de décision administrative peuvent donner lieu à une contestation par devant la Commission de recours amiable, elles répondent à deux régimes juridiques différents. D'une part, la mise en demeure, prévue par l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, est une invitation impérative au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti : elle constitue donc une décision administrative. Le contraire ne se vérifie néanmoins pas (une décision administrative n'est pas assimilée à une mise en demeure). Les décisions administratives doivent cependant être motivées, soit expliquer ce qui a amené l'organisme à prendre sa décision. (Nancy, Chambre Sociale-1ère sect., 16 janvier 2024. RG n° 23/01680)

Travailleurs indépendants

Un cogérant majoritaire de SARL qui a le statut de travailleur indépendant est redevable personnellement, à l'égard de l'organisme social, des cotisations et contributions sociales annuelles, lesquelles sont dues à titre personnel, par application de l'article R. 133-26 du Code de la sécurité sociale. (Lyon, Chambre sociale D (PS), 16 janvier 2024, RG n° 21/05152)

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale