Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

L’absence d'observations de l'organisme de recouvrement au cours d'un précédent contrôle ne vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification qu'en l'absence de changement de circonstances de droit. Par ailleurs, il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'Urssaf d'en rapporter la preuve. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 19 juin 2023, RG n° 19/08507)

Lettre d'observations

L'exigence de la signature de la lettre d'observations par le directeur de l'organisme de recouvrement a pour conséquence de lui conférer qualité et capacité pour signer les lettres d'observations portant sur la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, comme sur les conséquences en découlant, relatives à l'annulation des exonérations. Il s'ensuit que l'absence de signature de la lettre d'observations par le directeur de l'Urssaf ne constitue pas une irrégularité de forme d'un acte de procédure relevant des dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile, mais une irrégularité de fond. (Aix-en-Provence, chambre 4-8, 16 juin 2023, RG n° 21/14805)

Mises en demeure

Il n'est pas contesté, en l’espèce, que les deux lettres de mise en demeure adressées au cotisant n’étaient pas signées ; cependant, aucun texte ne prévoit une telle obligation, les dispositions de l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale indiquant seulement que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent : ce qui était bien le cas pour les deux mises en demeure. (Nîmes, chambre 5 Pôle social, 15 juin 2023, RG n° 21/00924)

A la différence de la lettre d'observations, la lettre de mise en demeure notifiée par l'organisme de recouvrement, à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, d'un recours contentieux. (Nîmes, chambre 5 Pôle social, 15 juin 2023, RG n° 21/01055)

La mise en demeure peut faire référence à la lettre d'observations. Cependant, cette référence ne doit pas être source de confusion : ainsi une différence de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure est de nature à voir annuler cette dernière, si elle conduit à des discordances qui ne peuvent s'expliquer. (Paris, Pôle 6 chambre 13, 19 juin 2023, RG n° 19/08507)

Il est constant que la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et ne relève pas des dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile. Ainsi, l'envoi d'une mise en demeure, préalable à la délivrance de la contrainte, au débiteur est une formalité obligatoire, dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. Ce, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief. (Paris, Pôle 6 chambre 2, 22 juin 2023, RG n° 21/21402)

Contraintes

La réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement n’affecte pas la validité d'une contrainte. (Cass civ. 2, 22 juin 2023, pourvoi n° 21-24072)

La mention sur la contrainte précisant que les cotisations sont réclamées au titre des allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants, avec l'indication de leur montant et des périodes auxquelles elles se rapportent, mais sans ventilation entre les montants relevant de chacun des différents postes, permet au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. (Cass civ. 2, 22 juin 2023, pourvoi n° 21-16627)