Commerce : un sas d’entrée doit être pris en compte pour le calcul de la TASCOM

Dans une récente décision, le Conseil d’État a estimé que pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), les sociétés qui exploitent un magasin de commerce de détail doivent intégrer à la surface de vente, celle du sas d’entrée du magasin.

(c) Adobe Stock
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Nouveau coup dur pour les sociétés redevables de la TASCOM ou « taxe sur les surfaces commerciales » qui ne cessent de voir s’étendre l’obligation de paiement de cette taxe, sous les coups de jurisprudences interprétant très strictement la loi de 1972 qui l’a instaurée.

Cette « taxe sur les surfaces commerciale » est due aux communes (ou EPCI) par les sociétés exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d'affaires hors taxes à partir de 460 000 euros. Le montant de la taxe est déterminé en fonction de la surface totale de vente au détail de l'établissement et du chiffre d'affaires annuel. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.

Pour favoriser les « gros » et aider les « petits », le législateur a instauré un système de réductions et des majorations de taxe. Par exemple, une majoration de 30 % est prévue pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 m² et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré. A l’inverse, une réduction de 20 ou 30 % est accordée pour les commerces réalisant certains types d’activité ou dont la surface et le chiffre d’affaires est relativement faible.

La surface assujettie à la taxe est celle consacrée à la vente au détail, c'est-à-dire celle directement accessible au public. Sur ce point, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 qui a instauré la taxe précise que : « La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du Code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins ».

Encore récemment, par une décision du 10 mars 2021, le Conseil d’État avait fait preuve d’une interprétation très stricte de la loi de 1972 en estimant qu’un « espace de livraison, dans lequel les clients prenaient possession du véhicule qu'ils avaient acheté » et qui « permettait à ces derniers de finaliser leur achat » constituait une surface de vente au sens et pour l’application de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 (CE, 10 mars 2021, n° 435095). Une telle interprétation peut sembler injuste tant la surface nécessaire pour « finaliser l’achat » d’un véhicule est aussi vaste qu’improductive.

Décision favorable aux communes

Dernièrement, le 16 novembre, le Conseil l’État* a été amené à se demander si un hall d’entrée pouvait être regardé comme une « surface consacrée à la vente au détail », ce qui, dans l’affirmative, conduit nécessairement à une augmentation du montant de la TASCOM.

Dans la droite lignée de sa jurisprudence, la réponse de la Haute Juridiction est sans appel : elle estime que « la vocation du sas d'entrée litigieux, affecté à la circulation de la clientèle, était, en dépit du fait qu'il n'accueillait aucune marchandise, de permettre aux clients de l'établissement de bénéficier de ses prestations commerciales ». Ainsi, au sens et pour l'application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, un hall d’entrée doit nécessairement « être regardé comme affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats » et, par conséquent, « être intégré à la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ».

Cette décision confirme une fois de plus l’interprétation favorable aux communes de ces dispositions par le Conseil d’Etat.

* CE, 16 novembre 2022, n° 462720