Social

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.

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Rémunérations

La cour d’appel avait, en l’espèce, constaté que l’employeur avait informé, le 14 février 2009, les représentants du personnel de sa décision de dénoncer l’usage d’attribution du treizième mois pour les seuls nouveaux embauchés, à compter du 1er juin 2009. Elle a décidé, à bon droit, que le maintien de cet usage au profit des salariés en place dans l’entreprise avant la dénonciation de l’usage, grâce à sa contractualisation, ne constituait pas une raison objective et pertinente susceptible de justifier la différence de traitement dont elle avait constaté l’existence. (Cass. soc., 10 janvier 2024, pourvoi no 22-20498).

Aux termes de l’article L 3253-8, 1° du Code du travail, l’AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Une cour d’appel ne saurait donc exclure de la garantie les indemnités de rupture du contrat de travail alors qu’elle avait constaté que la liquidation judiciaire de la société était intervenue le 10 mars 2015 et qu’elle fixait la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er août 2014. (Cass soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-22689).

Rupture conventionnelle

L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle homologuée ne peut pas être d’un montant inférieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité légale de licenciement. (Cass. soc.,10 janvier 2024, pourvoi no 22-19165)

Licenciements

Même si l’employeur n’a pas respecté la législation relative aux dates de congés payés, le départ du salarié en vacances sans le prévenir peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. (Cass soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-17890)

Le licenciement disciplinaire du salarié ne peut pas être fondé sur une conversation privée par messagerie personnelle, lorsqu’il n’y a aucun manquement du salarié à ses obligations professionnelles. (Cass. assemblée. plénière, 22 décembre 2023, n° 21-11.330)

Pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base : les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les indemnités n’ayant pas le caractère d’un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles. (Cass. soc.,10 janvier 2024, pourvoi no 22-19165).

Santé au travail

L’employeur n’est pas dispensé de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte si le médecin du travail a coché, dans son avis d’inaptitude, la case mentionnant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, tout en limitant cet avis à un seul site. (Cass soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19603)

L’employeur qui est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser à ce dernier, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise ou qui n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail. (Cass. soc.,10 janvier 2023, pourvoi no 21-20229)

L’exercice d’un recours contre l’avis d’inaptitude ne suspend pas le délai d’un mois imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié. (Cass. soc., 10 janvier 2024, pourvoi no 22-13464)

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale