L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.

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Modification du contrat de travail

Ayant constaté que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne mentionnait pas la date d’affectation définitive de la salariée sur son nouveau lieu de travail ni ne précisait, dans cette attente, le ou les lieux temporaires d’affectation, la cour d’appel aurait dû en déduire que la proposition de modification du contrat n’était pas suffisamment précise pour permettre à l’intéressée de prendre position sur l’offre qui lui avait été faite en mesurant les conséquences de son choix. (Cass. Soc.,8 novembre 2023, n° 22-10350)

L’employeur qui n’indique pas dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail le motif économique pour lequel celle-ci est envisagée ne peut pas se prévaloir, en l’absence de réponse du salarié dans le mois, d’une acceptation de la modification du contrat. (Cass. Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-11369)

La lettre par laquelle l’employeur précise que la modification du contrat de travail proposée est motivée par une réorganisation en cours, comportant la redéfinition des périmètres commerciaux des VRP, dans l’objectif de préserver la compétitivité de l’activité commerciale, afin de dynamiser les ventes et d’améliorer la situation économique de la société, et qui indique que le salarié dispose d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la date de présentation, silence valant acceptation, s’analyse en une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, même si elle ne fait pas référence à l’article L 1222-6 du Code du travail. (Cass soc., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-12412)

Santé au travail

Si le médecin du travail déclare un salarié inapte, mais se trompe dans l’intitulé du poste occupé, le juge prud’homal peut substituer sa décision à l’avis initial, à condition d’avoir été saisi d’un recours dans le délai de 15 jours. Mais il ne peut pas se contenter d’annuler l’avis d’inaptitude. (Cass soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-12833 22-18303)

L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail. (Cass soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-18837)

Primes

Si l’employeur peut assortir la prime qu’il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas une atteinte injustifiée et disproportionnée aux libertés et droits fondamentaux du salarié. Ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail le fait de subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise, pendant une certaine durée après son versement et de prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue. (Cass. Soc., 15 novembre 2023, pourvoi no 22-14433)

N’ayant pas constaté la constance et la fixité au sein de l’entreprise des primes qualifiées d’exceptionnelles par l’employeur, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’exigence d’un usage. (Cass soc., 15 novembre 2023, pourvoi no 21-14262)

Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce que les objectifs qu’il fixe unilatéralement sont réalisables. (Cass. Soc., 15 novembre 2023, pourvoi no 22-11442)