L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.

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Congés payés

Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence, en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail. Une cour d’appel ne peut pas débouter une salariée de sa demande en paiement d’une somme à titre d’indemnité compensatrice de congé payé en retenant que la décision de bénéficier d’un congé parental d’éducation s’imposait à la société, et que c’est la salariée elle-même qui a rendu impossible l’exercice de son droit à congés payés. (Cass soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-21710)

Licenciements

Viole l’article L. 1235-3 du Code du travail, la cour d’appel, qui pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne sont d'application et d'effet direct dans le système juridique français, s'agissant des modalités qu'elles prévoient pour réparer le licenciement injustifié, et qu'en application de ce texte, il appartient toujours au juge d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice constitué par la perte d'emploi injustifié, et, le cas échéant, de laisser inappliqué le barème s'il considère au vu des éléments fournis par le salarié que celui-ci n'est pas de nature à en assurer une réparation appropriée. (Cass soc.,11 octobre 2023, n° 21-24.857)

L'employeur ne justifie pas d'une cessation complète de son activité lorsque seul son service de la maternité a été interrompu, pour être ensuite remplacé par un service de chirurgie esthétique, peu important le caractère autonome de ce service, au regard des autres services de soins de l'établissement. (Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-18.046)

Si le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté du salarié à l’expiration du contrat, c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis, même en cas de dispense de l’exécuter. (Cass soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 21-24521)

Santé au travail

L’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet, tant de la part de l’employeur que du salarié, d’une contestation devant le conseil de prud’hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis. En l’absence d’un tel recours, celui-ci s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. (Cass soc., 25 octobre 2023, pourvoi n° 22-12833)

Contrats de travail

A défaut de comporter la signature de l’entreprise de travail temporaire, le contrat de mission ne peut pas être considéré comme ayant été établi par écrit. L’employeur, en ne respectant pas les dispositions légales, s’est placé hors du champ d’application du travail temporaire, et se trouve lié à la salariée par un contrat de droit commun à durée indéterminée. (Cass soc., 11 octobre 2023, pourvoi n° 22-15122)

Rappel : en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail apparent peut résulter de la production d’un contrat de travail et de bulletins de paie. (Cass soc., 11 octobre 2023, n° 21-25450)

Salarié protégé

Dans l'hypothèse où le salarié protégé, convoqué à un entretien préalable à son licenciement, est le seul représentant du personnel dans l'entreprise, la lettre de convocation de l’employeur à cet entretien doit mentionner qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié. (Conseil d’État, 1 et 4 ch.-r., 13 octobre 2023, n° 467113)