L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.

L’entreprise et les salariés

Contrat de travail : résiliation judiciaire

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et est licencié ultérieurement, le juge, s'il estime la demande de résiliation judiciaire justifiée, fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement. (Cass soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-18149)

Contrat de travail : CDD

La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. (Cass soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 20-13265)

Licenciement : obligation de loyauté

Ne caractérise pas un manquement à l’obligation de loyauté, et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un salarié d’avoir engagé des démarches avancées en vue d’être recruté par une autre société, non concurrente de l’employeur, ce dernier ayant découvert une carte de visite de cette entreprise au nom de l’intéressé. (Cass soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 18-20649)

Harcèlement moral : notion

La cour d’appel avait relevé que plusieurs salariés témoignaient de pressions en matière d'objectifs, imposées aux directeurs et responsables de projets, aux chargés de terrain, superviseurs et aux téléconseillers, par une organisation très hiérarchisée du directeur de site, et qui se traduisaient par une surveillance des prestations décrite comme du « flicage ». Egalement, d'une analyse de leurs prestations qu'ils ressentaient comme une souffrance au travail. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel ne pouvait débouter les intéressés de leurs demandes au titre d’un harcèlement moral, au motif que celles-ci portaient sur des considérations trop générales sur les méthodes de gestion de l’employeur. (Cass soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-24232)

Démission : notion

La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. N’a pas manifesté une telle volonté le salarié qui recherche un autre emploi, après s’être vu notifier par l’employeur la suppression de son poste et une dispense d’activité. (Cass soc., 3 mars 202, pourvoi n° 18-13909)

Représentants syndicaux : protection

Le salarié doit bénéficier de la protection accordée aux représentants syndicaux dès lors que l’employeur a reçu la télécopie du syndicat le désignant en qualité de représentant de section syndicale à 10h13, et que l’intéressé a été convoqué en entretien préalable au licenciement par lettre postée le même jour, à 18h20. Peu importe, à cet égard, qu’il ait été avisé verbalement de sa mise à pied à titre conservatoire, la veille. (Cass soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-20290)

Santé au travail : aptitude

Si, à l’issue d’un arrêt maladie, un salarié est déclaré apte à reprendre le travail à temps partiel thérapeutique, son contrat de travail n’est plus suspendu et son salaire doit lui être versé s’il est à la disposition de l’employeur, même en cas de recours contre l’avis d’aptitude. (Cass soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-24102)

Santé au travail : licenciement

Lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à ses obligations, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. (Cass soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-11305)

Contrat d’apprentissage : rupture

Ayant constaté l’irrégularité de la rupture du contrat d’apprentissage, à l’initiative de l’employeur, après les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise, la cour d’appel aurait dû déduire que l’apprenti avait droit à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée de son contrat. (Cass soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-16805).