Social

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.

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Rupture conventionnelle

La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause. A défaut d’une telle remise, la rupture conventionnelle est nulle. (Cass soc., 10 mai 2023, pourvoi n° 21-23041)

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. (Cass soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-18117)

Santé au travail

Ayant jugé que la salariée n’avait pas commis de faute grave et relevé qu’elle invoquait la connaissance que l’employeur avait de son état de grossesse, la cour d’appel ne pouvait rejeter les demandes de celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et d’un rappel de salaires pendant la période de protection. (Cass soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-22281)

Durée du travail

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur. (Cass soc., 10 mai 2023, pourvoi n° 21-23041)

Le seul constat du dépassement de la durée quotidienne maximale de travail ouvre droit à réparation. (Cass soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-22281)

Requalification d’un CDD

Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail. (Cass soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 20-22472)

Rémunération

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail, en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur, est soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail. (Cass soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-15187)

Salarié étranger

L’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, exclusive de l’application des dispositions relatives au licenciement et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais elle n’est pas constitutive en soi d’une faute privative des indemnités de rupture ni d’une faute grave. (Cass soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 20-22472)

Licenciement économique

Dans les entreprises de moins de 50 salariés mettant en oeuvre le licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, les lettres de licenciement ne peuvent pas être adressées avant l’expiration d’un délai de 30 jours, à compter de la notification du projet de licenciement au Dreets. Toutefois, ce délai n’est pas applicable en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. (Cass soc., 17 mai 2023, n° 21-21041)

Licenciement et droit d’agir en justice

Le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que cette décision procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits. (Cass soc., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-15143)