L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.

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Discrimination

La pertinence d'un panel de comparaison, pour établir une discrimination, est appréciée souverainement par les juges du fond. (Cass soc., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-25838)

Médiation judiciaire

La décision d'ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. (Cass soc., 5 avril 2023, n° pourvoi n° 21-25323)

Titres-restaurant

Le salarié travaillant une demi-journée a droit à un titre-restaurant si son horaire de travail recoupe la pause déjeuner dans la plage horaire fixée par l’employeur, peu important qu’il ait effectivement pris sa pause déjeuner ou non au cours de cette demi-journée. (Cass soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-11322)

Temps partiel : priorité d’emploi

C'est à l'employeur de justifier les raisons pour lesquelles il n'a pas pu accéder à la demande du salarié de bénéficier de l'attribution d'un emploi de sa catégorie professionnelle ou équivalente d'une durée au moins égale à la durée minimale légale de travail ou à la durée minimale conventionnelle ou un emploi à temps plein. (Cass soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-19742)

Licenciement

Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. (Cass soc., 19 avril 2023, pouvoi n° 21-10133).

L’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection légale à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement. (Cass soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-24175)

La seule circonstance que, du fait d’un cumul d’emplois, un salarié dépasse la durée maximale d’emploi ne constitue pas en soi une cause de licenciement. Seul le refus de celui-ci de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n’excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute. (Cass soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-24238)

Salarié élu local

Si le législateur a prévu que, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les maires et adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants sont considérés comme des salariés protégés, il n’a pas fixé de période supplémentaire de protection au profit du salarié élu local, au-delà de la cessation de son mandat électif. (Cass. Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-13.264)

Mandataire social

Pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié devenu mandataire social reste tenu envers son employeur d’une obligation de loyauté. (Cass soc.,19 avril 2023, pourvoi n° 20-16217)

Rémunération : preuve

Nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire qu’il invoque et celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l’ordre du salarié, laquelle n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier. (Cass soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-11642)

Détachement

La circonstance qu’un détachement ne répondrait pas aux conditions définies aux articles L 1262-1 et L 1262-2 du Code du travail n’a pour conséquence que l’exclusion des règles de coordination prises en transposition de la directive 96/71 du 16 décembre 1996. Le non-respect, par l’employeur étranger, des règles relatives au détachement, sur le territoire national, d’un de ses salariés, n’a pas pour effet de voir reconnaître la qualité d’employeur à l’entreprise établie sur le territoire national et bénéficiaire du détachement. (Cass soc., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-21318)