Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Copyright : Pixabay
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Obligation d'information

L'obligation d'information pesant sur un organisme, en application de l'article L. 161-17 du Code la sécurité sociale, et l'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du même code rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur imposent, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel, mais uniquement de répondre aux question qui leur sont posées. (Bordeaux, Chambre sociale section B, 13 juillet 2022, RG n° 19/05056)

Majorations de retard

La lettre d'observations n'a pas à chiffrer le montant des majorations de retard, la seule référence à l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale étant suffisante. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, RG n° 21/05918)

La mise en demeure n'a pas à comporter le détail des modalités de calcul des majorations de retard, lesquelles sont définies par les dispositions de l'article R.243-8 du Code de la sécurité sociale. La mention d’une notification « ultérieure » des majorations de retard n'implique pas que l'organisme de recouvrement est tenu de procéder à une notification distincte de la mise en demeure, et préalablement à sa délivrance, du montant des majorations. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 juin 2022, RG n° 21/01504)

Mise en demeure

Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. (Caen, Chambre sociale section 3, 7 juillet 2022, RG n° 20/00336)

Contrainte

Si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur est redevable, en raison de la révision opérée de l'assiette des cotisations, selon les renseignements fournis par l'intéressé, la contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révision, dont il se reconnaît débiteur. (Rouen, Chambre sociale, 6 juillet 2022, RG n° 20/00652)

Recours

Les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés, comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ainsi le défaut de production des pièces, lors du contrôle, implique de les écarter lorsqu'elles sont communiquées en phase d'appel, et plus généralement devant les juridictions, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire, définie à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, et que la société n'a pas, pendant cette période, comme en l'espèce, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 17 juin 2022, RG n° 21/04112)

Les juridictions de l'ordre judiciaire n'étant pas juridictions d'appel de la Commission de recours amiable, il n'y a pas lieu de confirmer ou d'infirmer ses décisions. (Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 22 juin 2022. RG n° 19/01873)

La décision de la Commission de recours amiable, organe administratif, n'est pas de nature juridictionnelle, de sorte que la juridiction judiciaire n'a pas compétence pour en prononcer l'annulation. (Amiens 2, protection sociale, 7 juillet 2022. RG n° 21/04457)

Une contrainte peut faire l'objet d'une opposition et le bien fondé de la créance peut être discuté même si la dette n'a pas été antérieurement contestée. Il en va différemment lorsque, suite à la notification de la mise en demeure, la Commission de recours amiable a rendu une décision régulièrement notifiée au cotisant sans qu'aucun recours n'ait été formé contre elle dans le délai requis, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce. (Versailles, chambre 5, 7 juillet 2022, pourvoi n° RG n° 21/02828 21/02957)