Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Salariat
Il est constant que la cour d'appel, saisie d'un litige portant sur la requalification de la relation de travail en salariat, est tenue de s'assurer que les « travailleurs » intéressés ont été appelés en la cause, aux fins de les entendre. (Aix en Provence, Chambre 4-8a, 10 octobre 2024, RG n° 22/00390)
Mises en demeure
La société concernée soutenait la nullité de la mise en demeure, délivrée pour un montant de 98 644 €, alors que la lettre d'observations ne mentionnait qu'une somme de 98 641 €. Cependant, elle ne pouvait être induite en erreur dès lors que la mise en demeure litigieuse visait expressément les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations. La seule conséquence de cette écart de seulement 3 euros ne pouvait être la nullité de la mise en demeure mais seulement, un effet réduit au montant visé par la lettre d'observations. (TJ de Nanterre, CTX Protection sociale, 30 octobre 2024, RG n° 18/02639)
La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (TJ de Lyon., CTX Protection sociale, 7 novembre 2024, RG n° 19/03296 21/02791)
Remise des majorations de retard, délais de paiement
En application de l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il en résulte que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1243-5 du Code civil. (Pau, Chambre sociale, 10 octobre 2024, RG n° 23/01184)
La demande de remise des majorations de retard directement formée devant le tribunal, sans saisine du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable de la caisse est irrecevable. (TJ de Lyon, CTX Protection sociale, 7 novembre 2024, RG n°s 19/03296 21/02791)
Il résulte d’une jurisprudence constante que l'article 1244-1 du Code civil, s’il permet au juge civil d'accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues, dans la limite de deux ans, n'est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale. L'octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée et non du pôle social. (TJ Marseille, Gnal Securité sociale : Urssaf, 14 novembre 2024, RG n° 23/00764)
Recours
En l'espèce, la société concernée n'invoque aucune raison de droit ou de fait dans le cadre de ses deux oppositions à contrainte, puisqu'elle se contente d'indiquer qu'elle entend contester la contrainte : le recours est donc formé par un courrier non motivé, alors que l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction. De plus, l'acte de signification de la contrainte précisant expressément que l'opposition devait être motivée, la société ne pouvait ignorer cette exigence. En conséquence, son opposition sera déclarée irrecevable. (TJ Nanterre, CTX Protection sociale, 31 octobre 2024. RG n° 23/00669)
Il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation de la décision de la Commission de recours amiable. (Cass civ. 2., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-12671)