Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Majorations, délais de paiement

Pour rappel, il n’appartient pas au tribunal, à l’occasion d’une opposition à contrainte, de statuer sur une demande de remise de majorations de retard ou de délais de paiement. Le cotisant peut se rapprocher, pour se faire, du directeur de la caisse. (Tribunal judiciaire de Versailles, CTX protection sociale, 2 février 2024, RG n° 23/00922)

Il résulte de l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale que la possibilité donnée au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d'accorder ces délais. (Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 20 février 2024, RG n° 23/00438)

Mises en demeure

A défaut de préciser la dénomination de l'organisme qui l'a émise ou de permettre une identification de celui-ci, la mise en demeure doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire à son destinataire de démontrer l'existence d'un grief. En l'espèce, chacune des deux mises en demeure, datées des 20 juin et 7 décembre 2017, ainsi que l'entête, indiquaient : « délivrée par la caisse RSI et l'Urssaf ou la CGSS [Caisse générale de sécurité sociale]». En conséquence, l'organisme émetteur de ces mises en demeure ne peut être identifié, puisqu'y sont indiqués trois organismes. Elles doivent donc être annulées, peu important que l'appelant ne démontre pas avoir subi un grief. (Amiens, 2 protection sociale, 20 février 2024, RG n° 22/04747)

Contraintes

La contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature. La personne délégataire doit alors justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature, concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie. (TJ Paris, PS CTX protection sociale 3, 14 février 2024, RG n° 22/00308)

L’organisme de sécurité sociale doit, à peine de nullité, justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au cotisant. La charge de la preuve de cet l’envoi lui appartient. Dans ce contentieux, l’Urssaf avait versé au débat une mise en demeure datée du 1er mars 2023, mais indiquait ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, la contrainte doit être annulée. (Tribunal judiciaire de Bobigny, service contentieux social, 20 février 2024, RG n°s 23/01312 23/01310, 23/01314, 23/01308)

Recours

Si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable, instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social (article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018), ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision, qui revêt un caractère administratif. (Amiens, 2 protection sociale, 14 février 2024, RG n° 22/04529)