Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

L’inobservation de la formalité de l’avis préalable entraîne la nullité du contrôle et du redressement qui suit, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, l’entreprise soutenant que l’Urssaf ne lui a pas adressé d’avis de passage, avant le début des opérations de contrôle, et l’Urssaf ne produisant aucun avis de contrôle, le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de la société : le contrôle, le redressement et la mise en demeure doivent donc être annulés. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 15 septembre 2023 RG n° 19/08392).

La liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations doit être complète et précise. Néanmoins, l'absence de mention expresse peut être suppléée, dès lors que le corps du document fait référence expressément à des pièces, nommément citées, qui ne figureraient pas dans la liste et qui ont régulièrement été remises par l'employeur. (Nancy, Chambre Sociale-1ère sect.., 25 octobre 2023, RG n° 22/02252)

Mises en demeure

L'organisme de sécurité sociale a la possibilité, contrairement à ce que soutient le cotisant, de notifier une mise en demeure, sans procéder de manière préalable à une opération de contrôle, lorsque le recouvrement concerne des cotisations et contributions sociales qui n'ont pas été payées à l'échéance prévue. (Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 20 octobre 2023, RG n°s 19/02655, 19/02654, 19/02661)

La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, elle est considérée comme valablement délivrée même lorsque l'accusé de réception n'a pas été signé par le cotisant ou qu'il n'a pas retiré le pli à la poste. (Bordeaux, Chambre sociale section B, 2 novembre 2023, RG n° 21/06751)

L'absence de signature de la mise en demeure n'en affecte pas sa validité dès lors que l'organisme qui la délivre y est mentionné. Tel est le cas en l'espèce : c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen. (Rouen, Chambre sociale, 6 octobre 2023, RG n° 22/03298)

Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. (Amiens, Chambre 2 protection sociale, 6 novembre 2023, RG n° 21/04310 21/04307)

La mise en demeure doit, à peine de nullité, être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il revient aux juges du fond de rechercher si le destinataire de la mise en demeure est la personne à laquelle incombe, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions. (Nîmes, chambre 5 Pôle social, 28 septembre 2023, RG n° 21/02959)

Contrainte

Selon l'article L244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il revient aux juges du fond de vérifier que le signataire de la contrainte est effectivement titulaire d'une délégation du directeur. (Bordeaux, Chambre sociale section B, 2 novembre 2023, RG n° 21/06598)

Recours

L'obligation de motivation suppose que le débiteur doit exposer, au sein de son acte d'opposition à contrainte, même succinctement, les moyens de droit et de fait le conduisant à contester la dette qui lui est réclamée. En l'espèce, la société avait émis des « réserves sur la régularité de la procédure. » Ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, il importe peu, concernant la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés. Cette motivation, même succinte, suffit à satisfaire à l'exigence de motivation de l'opposition à contrainte. (Aix en Provence, Chambre 4-8b, 20 octobre 2023, RG n° 22/02599)