Droit

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail

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Licenciement

Le délai de cinq jours ouvrables qui doit séparer la convocation du salarié de l’entretien préalable à son éventuel licenciement court à compter du lendemain de la présentation de la lettre recommandée (C. trav. art. L 1232-2) . En l’espèce, la lettre de convocation ayant été présentée le 12 janvier, le délai précité a commencé à courir le 13 et l’intéressé a, dès lors, bénéficié, à la date de l’entretien fixé au 24 janvier, de cinq jours ouvrables pleins, peu important qu’il ait attendu jusqu’au 22 janvier pour retirer le courrier à la Poste. (Cass soc., 6 septembre 2023 pourvoi n° 22-11661)

Une cour d’appel ne peut pas condamner l’employeur au paiement d’une somme supérieure au montant maximal prévu par le barème d’indemnisation du licenciement abusif ( barème Macron), au motif que ce montant ne permet pas, compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée (sans diplôme, âgée de 58 ans à la date de la rupture et de santé fragile), une indemnisation adéquate et appropriée au préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT (Organisation internationale du travail), alors qu’il lui appartenait seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par le Code du travail. (Cass soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-10973)

Pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge peut, sans heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification. Ayant constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié l’insuffisance de ses résultats commerciaux, une insuffisance de prospection, son absence de réponse à la demande de plan d’action par l’employeur, et le refus des nouveaux postes proposés par celui-ci, la cour d’appel a pu décider que ces faits n’étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de faute. Dès lors, en l’absence de concession réciproque, la transaction était nulle. (Cass soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-25481)

Contrat à durée déterminée

Une cour d’appel ne saurait juger que la rupture anticipée du CDD d’une salariée, ayant débuté, pendant un arrêt de travail, une formation auprès d’une entreprise autre que son employeur alors qu’elle était contractuellement liée à ce dernier, était fondée sur une faute grave, aucune clause du contrat de travail n’interdisant à la salariée, sauf accord de l’employeur, l’exercice d’une activité autre que son emploi et sans constater que l’activité exercée pendant son arrêt de travail l’avait été pour le compte d’une entreprise concurrente de l’employeur, ni caractériser un préjudice directement causé à ce dernier, lié à l’exercice de cette activité. (Cass soc., 6 septembre 2023, pourvoi n° 21-24434)

Congés payés

Les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler. (Cass soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17340)

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congé payé ne peut être limitée à un an. (Cass soc.,13 septembre 2023, pourvoi n° n° 22-17638)

Lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence, en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail. (Cass soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-14043)