Droit

L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation, en matière de droit du travail.

L’entreprise et les salariés

Licenciements économiques

Le juge ne peut, pour la mise en oeuvre de l’ordre des licenciements économiques, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur. Mais il lui appartient, lorsqu’un salarié conteste en justice l’application des critères d’ordre par l’employeur, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir. L’employeur doit ainsi communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix. Si les critères retenus ne sont pas objectifs et pertinents, celui-ci peut être condamné à indemniser le salarié. (Cass. Soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.675, n° 21-19633)

L'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause du licenciement, retient que l'information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l'entretien préalable que dans la lettre notifiée antérieurement à son adhésion complète au CSP, alors que le salarié avait adhéré au dispositif, avant l'envoi de cette lettre, en adressant à son employeur le bulletin d'acceptation, et qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur avait remis ou adressé personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture, avant cette acceptation. (Cass soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-19349)

CDD

L’indemnité compensatrice de congés payés versée en fin de contrat au salarié en contrat à durée déterminée, versée à l’occasion du travail et qui se rapporte à l’ensemble de la période couverte par le contrat, doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière de sécurité sociale, à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence. (Cass. 2e civ., 5 janvier 2023 n° 21-12.259)

Nullité du licenciement

Il résulte des articles L. 1235-4, L. 1132-4 et L. 1132-2 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 1235-4, selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement, en raison de l'exercice normal du droit de grève. (Cass soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-20311)

Santé au travail

Les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causé par la faute inexcusable de l’employeur peuvent demander la réparation des souffrances physiques et morales endurées après la consolidation, sans avoir à fournir la preuve que la rente ne couvre pas déjà ces souffrances. (Cass. ass. plén, 20 janvier 2023, n° 21-23947, n° 20-23673)

Contrat de travail

L’existence d’un pouvoir de direction de la plateforme de mobilité, de contrôle de l’exécution de la prestation, ainsi que d’un pouvoir de sanction à l’égard du chauffeur VTC caractérise un lien de subordination. Dès lors, en décidant que le chauffeur n’était pas lié à la plateforme par un contrat de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. (Cass soc., 25 janvier 2023, pourvoi no 21-11273 ).

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié, et la circonstance que la tâche confiée à celui-ci soit différente de celle qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. (Cass. Soc., 25 janvier 2023, pourvoi no 21-18141)