L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.

L’entreprise et les salariés

Santé au travail

Congé maternité

Selon l'article L. 1225-21 du Code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. La cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée ne mentionnait pas un état pathologique lié à la grossesse, et relevé que l'attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie près d'un an et demi après les faits, a souverainement apprécié l'absence de valeur probante de ce document, et a exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre à la protection absolue liée au congé de maternité. (Cass. Soc., 14 septembre 2022, n° 20-20.819)

Accident du travail

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, en revanche, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. (Cass. Soc., 14 septembre 2022, n° 21-10.617)

Inaptitude

Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si la lettre de licenciement ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement du salarié. (Cass. Soc., 14 septembre 2022, pourvoi, n° 21-14719)

Obligation de sécurité

Ayant constaté que l'employeur avait omis d'organiser une visite médicale périodique, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il avait manqué à son obligation de sécurité. (Cass. Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-10608)

Autres décisions

Salarié protégé : réintégration / retraite

Lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement et qui a demandé sa réintégration, a fait valoir, ultérieurement, ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration dans l'entreprise, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement à une indemnité compensatrice de congés payés. Si le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de son départ à la retraite, il ne peut toutefois prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi. (Cass. Soc., 21 septembre 2022, n° 21-13.552)

Licenciement : motif

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. (Cass. Soc., 14 septembre 2022, n° 20-17.209)

Sauf abus, les opinions que le salarié émet, dans l'exercice du droit à l'expression directe et collective, sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail ne peuvent pas motiver une sanction ou un licenciement. (Cass. Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-13045).

Rémunération : diplômes

La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée. (Cass. Soc., 14 septembre 2022, n° 21-12.175)