Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Contrôle : accord tacite

L'existence d'un accord tacite ne peut être opposée à l'organisme de recouvrement en cas d’absence d'identité entre les situations et/ou les réglementations applicables. (Amiens, 2 protection sociale, 22 juin 2021, RG n° 19/03339)

Travail dissimulé : notion

L’infraction de travail dissimulé ne nécessite pas d'intention frauduleuse et une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) tardive ou postérieure, même sans volonté de fraude, suffit à la caractériser. L'argument du classement sans suite de la plainte déposée auprès du procureur de la République est également inopérant. En effet, le fait qu'une procédure pénale ne soit pas engagée est sans incidence sur les sanctions civiles de ce chef, soit la régularisation des cotisations sociales éludées du fait de l'absence de déclaration. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 juin 2021, RG n° 19/18736)

Délais de paiement et majorations de retard

La remise des majorations de retard ne peut être sollicitée, en application de l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale, qu'après paiement de la totalité des cotisations sociales. Cette demande doit être formulée auprès du directeur de l’organisme de sécurité sociale. (Toulouse, 18 juin 2021, 4ème chambre sociale - section 3, RG n° 18/05138)

Le directeur de l'organisme de sécurité sociale est seul habilité pour accorder des délais de paiement, à l'exclusion de la juridiction de sécurité sociale. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 2 juillet 2021, RG n° 20/00696)

Mise en demeure : validité

Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit non seulement indiquer les voies et délais de recours permettant de s'y opposer mais, également, le délai d'un mois permettant au cotisant de régulariser sa situation. L'absence de mention du délai imparti au cotisant pour se libérer de son obligation justifie l'annulation de la mise en demeure. (Versailles, 5ème chambre, 17 juin 2021, RG n° 19/04235)

L'indication d'une « absence ou insuffisance de versement » sur la mise en demeure n'est pas de nature à renseigner le cotisant sur la cause ou l'origine de sa dette, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation. (Orléans, 29 juin 2021, RG n° 18/00789 18/00792)

Contrainte : validité

Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Si le numéro de référence de la mise en demeure repris sur la contrainte est incorrect, cette erreur matérielle est sans incidence sur la validité de la contrainte, dès lors que les montants, dates et périodes sont corrects, et que la mise en demeure a été effectivement réceptionnée par le cotisant. (Nîmes, Chambre sociale, 22 juin 2021, RG n° 18/04473)

Recours : CRA

C'est le contenu de la lettre de saisine de la Commission de recours amiable (CRA) qui détermine l'étendue de la saisine du juge. La société ayant limité sa critique, dans son courrier de saisine, au seul point de redressement opéré au titre du régime de retraite supplémentaire, elle est irrecevable à contester, devant la juridiction de sécurité sociale, le chef de redressement relatif à la « prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles». (Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 juin 2021, RG n° 17/13047)

Le moyen soulevé par l'Urssaf tendant à voir déclarer irrecevable l'opposition formée par le cotisant pour non saisine de la CRA, dans le délai préfix d'un mois, s'analyse comme une fin de non-recevoir. Celui-ci peut donc être soulevé en tout état de la procédure, y compris pour la première fois en cause d'appel. (Versailles, 5ème chambre, 3 juin 2021, RG n° 19/02332)

En l'absence de notification des modalités de recours contre une décision de la CRA, explicite ou implicite, le délai de forclusion n'a donc pas commencé à courir et le cotisant est en droit de contester le fondement des mises en demeure à travers son opposition à contrainte. (Versailles, Chambre 5, 1er juillet 2021, RG n° 19/01172)