Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Lettre d'observations

La jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul. (Dijon, Chambre sociale., 8 juin 2023, RG n° 21/00243, 21/00242 et 21/00241)

Travail dissimulé

Il importe peu que l'Urssaf ne démontre pas que des poursuites aient abouti à une sanction pénale contre l’entreprise concernée : l'article L.8222-2 du Code du travail n'exige nullement, pour la mise en oeuvre de la solidarité financière, que la société qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, ait fait l'objet d'une condamnation pénale. Seule l'existence d'un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre du co-contractant est requise. En outre, une décision de classement sans suite telle que celle invoquée, en l’espèce, par la société n'est pas une décision juridictionnelle de relaxe, seule susceptible d'entraîner l'annulation des cotisations dues. (Poitiers, Chambre sociale, 1er juin 2023, RG n° 20/02186)

Mises en demeure

La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (Cass civ.2, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-21404)

Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause, est suffisant pour permettre à la société concernée de connaître la nature des cotisations mises à sa charge. (Paris, Pôle 6, Chambre 12, 2 juin 2023, RG n° 20/00705)

Il n'est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions sociales ou mentionne l'assiette et le taux appliqué. (Rennes, Ch.9 Sécurité Sociale, 6 juin 2023. RG n° 21/04308)

Contrainte

Conformément à l'article L244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit être délivrée par le directeur ou un agent de l'organisme de recouvrement ayant reçu délégation de pouvoir. Elle doit donc comporter la signature manuscrite de l'agent habilité, et non une simple griffe. Il appartient aux juges du fond de vérifier que le signataire de la contrainte est effectivement titulaire d'une délégation du directeur de l’organisme. Cependant, l'apposition de l'image numérisée d'une signature manuscrite ne suffit pas, à elle seule, à retenir que son signataire est dépourvu de tout pouvoir. (Nîmes, Chambre 5, Pôle social, 15 juin 203, RG n° 21/00924)

Recours

Contrairement à ce qu'affirme l'Urssaf, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte : en l’espèce, le cotisant est en droit de contester la contrainte. ( Bordeaux, Chambre sociale section B, 11 mai 2023, RG n° 20/00185)

Le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la Commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (combinaison des art. R 142-1 et R 142-18 du Code de la sécurité sociale). Dans cette affaire, il ressort, selon les pièces du dossier, que la contestation dont la société contrôlée a saisi la CRA, ne portait que sur le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations, si bien que sa demande d'annulation de la mise en demeure, n'est recevable qu'en ce qu'elle concerne ce chef de redressement. (Pau, Chambre sociale, 15 juin 2023, RG n° 21/01206)

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale